Demande d'éclaircissements concernant Exportation
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الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES وزارة المالية 23/11/2018 Le Ministre des Finances 3465 A
OBJET : Demande d'éclaircissements concernant l'exportation REFERENCE : Votre lettre en date du 25 septembre 2018
Par lettre citée en référence, vous avez bien voulu exposer que votre société "-----------------", est une société de services totalement exportatrice résidente en Tunisie ayant obtenu une attestation de dépôt de déclaration d'investissement au cours de l'année 2011.
Vous avez précisé, par ailleurs, que votre société réalise des études de marché essentiellement au profit de son client "------------------" implanté en Italie, sur les marchés africains (Maroc, Algérie, Egypte...), pour ses produits et que le paiement de votre société est effectué par virement de l'étranger de montants en devise.
Vous avez, alors demandé, à connaître le régime fiscal des prestations susmentionnées.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui suit :
1. En matière d'impôts directs
L'article 68 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés tel que ajouté par la loi n°2017-08 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux a révisé la définition des opérations d'exportation. En effet, sont considérées opérations d'exportation :
- la vente de produits et de marchandises produits localement, la prestation de services à l'étranger et les services rendus en Tunisie et utilisés à l'étranger,
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- la vente de marchandises et de produits des entreprises exerçant dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche, des industries manufacturières et de l'artisanat aux entreprises totalement exportatrices telles que définies par l'article 69 dudit code, aux entreprises établies dans les parcs d'activités économiques prévus par la loi n°92-81 du 3 août 1992, et ce, à condition que ces marchandises et produits constituent une composante du produit final destiné à l'exportation et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices prévues par la loi n°94-42 du 7 mars 1994.
- les prestations de services aux entreprises totalement exportatrices telles que définies par l'article 69 dudit code, aux entreprises établies dans les parcs d'activités économiques et aux sociétés de commerce international totalement exportatrices susvisées, dans le cadre des opérations de sous-traitance et exerçant dans le même secteur ou dans le cadre de services liés directement à la production, à l'exception des services de gardiennage, de jardinage, de nettoyage et des services administratifs, financiers et juridiques.
La liste des services liés directement à la production est fixée par le décret gouvernemental n°2017-418 du 10 avril 2017.
Toutefois, ne sont pas considérées opérations d'exportation dans tous les cas, les services financiers, les opérations de location d'immeubles, les ventes de carburants, d'eau, d'énergie et des produits des mines et des carrières.
Par ailleurs, l'article 19 de la loi susvisée, a prévu des mesures transitoires permettant aux entreprises exportatrices en activité à la date d'entrée en vigueur de la loi en question, soit le 1er avril 2017 et dont la période de déduction totale n'a pas expiré à cette date de continuer la déduction totale de leurs bénéfices provenant de l'exportation jusqu'à l'expiration de la période qui leur est impartie à cet effet, et ce, à condition que les opérations qu'elles réalisent répondent à la définition de l'exportation telle que sus-précisée.
Dans le cas précis, et du fait que les études de marché réalisées par votre société au profit de son client "-----------------" implanté en Italie, sur les marchés africains (Maroc, Algérie, Egypte...), répondent à la définition de l'exportation telle que sus-précisée, votre société peut continuer de bénéficier de la déduction totale des bénéfices provenant desdites opérations, et ce, jusqu'à l'expiration de la période qui lui est impartie à cet effet. 2
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2. En matière de la TVA
Du fait que les études de marché réalisées par votre société au profit de son client "---------------------" implanté en Italie, sur les marchés africains (Maroc, Algérie, Egypte...), répondent à la définition de l'exportation telle que définie par l'article 68 de du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et dans le cas où votre société est une société totalement exportatrice au sens de l'article 69 dudit code, elle bénéficie du régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée pour les opérations d'importation et d'acquisition locale de matières, produits et équipements et les prestations de services nécessaires à son activité et donnant droit à déduction et ce conformément aux dispositions du deuxième sous-paragraphe du paragraphe I de l'article 11 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
A défaut, votre société ne peut pas bénéficier du régime suspensif susmentionné.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les plus distinguées.
Pour le Ministre des Finances et par délégation Le Directeur Général des Etudes et de la Législation Fiscales Signé: Sihem BOUGHDIRI NEMSIA 3
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Textes qui citent ce texte 2
- Note commune N° 18/2017 : Commentaire des dispositions de la loi n° 2017 - 08 du 14 février 2017 portant refonte du dispositif des avantages fiscaux octroyés aux investisseurs auprès des sociétés d’investissement à capital risque et des fonds communs de placement à risque
- Loi n° 92-81 du 3 août 1992 portant création des parcs d'activités économiques