Article 303 Les immeubles immatriculés sont soumis aux règles établies au livre premier et, en outre, aux dispositions suivantes Article 304 Sont seuls susceptibles d'être immatriculés les fonds de terre et les bâtiments Article 305 (Modifié par la loi n° 92-46 du 4 mai
Code
Code des droits réels 2020 : Livre II : Des immeubles immatricules et de la procédure d'immatriculation 2015 : Titre Premier : Dispositions générales
ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ 2020 : اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ وإﺟﺮاءات اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ : اﻟﻌﻨﻮان اﻷول : أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ
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Textes qui citent ce texte 4
- Loi n° 2001-35 du 17 avril 2001, modifiant certains articles du code des droits réels
- Loi n° 1997-68 du 27 octobre 1997, modifiant et complétant le code des droits réels
- Loi n° 1995-10 du 23 janvier 1995, modifiant et complétant certaines dispositions du code des droits réels
- Loi n° 92-46 du 4 mai 1992 , modifiant et complétant certains articles du code des droit réels