Au cas de licenciement d'un ouvrier permanent, intervenu une fois la période d'essai expirée, pour quelque motif que ce soit, sauf celui de faute grave, insuffisance professionnelle ou insuffisance de rendement due à une mauvaise volonté évidente, il est dû à celui-ci une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- de un à trois mois d'ancienneté : trois jours de salaire;
- de trois à six mois d'ancienneté : sept jours de salaire;
- de six mois à un an d'ancienneté : quinze jours de salaire;
- au delà d'un an d'ancienneté : quinze jours de salaire par année.
Le montant total de l'indemnité de licenciement ne peut dépasser quatre vingt dix jours de salaire.
Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la fixation par les tribunaux de dommages et intérêts plus élevés, au cas de licenciement abusif.