(Modifié par la loi n° 69-16 du 27 mars 1969, puis par la loi n° 93-66 du 5 juillet 1993 puis par la loi n° 94-29 du 21 (1) Modifié par l’article 3 de la loi n°94-29 du 21 février 1994.
février 1994 et par la loi n°2011-4 du 3 janvier 2011).- Est puni d'une amende de 24 à 60 dinars, quiconque a contrevenu aux articles 5 bis, 8, 9, 21, 27 à 29, 31, 53 à 56, 61 à 67, 74 à 80, 88 à 90, 93 à 95, 98, 99, 104, 106, 108, 109, 111 à 113, 115, 119 à 123, 127 à 129, 132, 133, 139 à 144, 149, 150, 152-2, 153 à 157, 159 à 166 et 193 du présent code.