La prescription ne peut être interrompue que :
1) par une demande faite devant le tribunal compétent;
l'interruption est non avenue, si la demande est rejetée en la forme ou au fond, si le demandeur se désiste ou s'il est rendu un jugement de péremption d'instance;
2) ou par la reconnaissance que le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.