Les personnes du sexe masculin pouvant avoir vocation héréditaire sont : 1°) le père, 2°) le grand-père, même s’il est d’un degré supérieur à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par un héritier de sexe féminin, 3°) le fils, 4°) le petit-fils (du côté du fils) même s’il est d’un degré inférieur, 5°) le frère qu’il soit germain ou consanguin ou utérin, 6°) le fils du frère germain ou du frère consanguin, 7°) l’oncle paternel germain ou consanguin, 8°) le cousin paternel germain ou consanguin, 9°) le mari.
Les personnes du sexe féminin pouvant avoir vocation héréditaire sont :
1°) la mère, 2°) la grand-mère maternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe masculin, ainsi que la grand-mère paternelle, à la condition que la ligne de parenté avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe masculin autre que l’ascendant fût-il d’un degré inférieur, 3°) la fille, 4°) la petite fille (du côté du fils) même si elle est d’un degré inférieur, à la condition que sa filiation avec le défunt ne soit pas interrompue par l’existence d’un héritier du sexe féminin, 5°) la sœur germaine ou consanguine ou utérine 6°) l’épouse.