La donation révoquée est réputée non avenue.
Le donataire ne doit la restitution des fruits qu'à partir de l'accord sur la révocation ou de la demande en justice. Il peut se faire indemniser de toutes les impenses nécessaires et, jusqu'à concurrence de la plus-value, des impenses utiles.
ANNEXES REGLEMENTATION DE L'ETAT CIVIL REGLEMENTATION DE L'ETAT CIVIL Loi n°57-3 du 1er août 1957 (4 Moharem 1377), réglementant l'état civil.
(JORT n°2 et 3 des 30 juillet et 2 août 1957) Au nom du peuple, Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne, Vu le décret du 28 décembre 1908 (4 doulhidja 1320) rendant obligatoires les déclarations de naissance et de décès pour les tunisiens, Vu le décret du 30 septembre 1929 (25 rabia II 1348) réglementant l'état civil, Vu le décret du 6 décembre 1929 (22 djoumada II 1348) précisant l'application du décret susvisé du 30 septembre 1929 (25 rabia II
1348) en ce qui concerne les Tunisiens, Vu le décret du 21 juin 1956 (12 doulkâada 1375) portant organisation administrative du Royaume, Vu le décret du 13 août 1956 (6 moharem 1376) portant promulgation du code du statut personnel, Vu le décret du 14 mars 1957 (12 chaâbane 1376), Vu l'avis des secrétaires d'Etat à la justice et à l'intérieur, Promulguons la loi dont la teneur suit :