L'ordonnance de mise en liberté provisoire de l'inculpé n'empêche pas le juge d'instruction ou la juridiction saisie de décerner un nouveau mandat de dépôt si cette mesure est rendue nécessaire par le fait que l'inculpé, convoqué, ne comparait pas ou par suite de circonstances nouvelles et graves.
Toutefois, si la liberté provisoire avait été accordée par la chambre d'accusation réformant l'ordonnance du juge d'instruction, ce dernier ne pourrait décerner un nouveau mandat que sur décision conforme de cette chambre, le ministère public entendu.