Modifié par la loi n° 87-70 du 26 novembre 1987 – Le juge d'instruction peut dans tous les cas et hors celui prévu à l'article 85 où la mise en liberté est de droit, ordonner d'office la mise en liberté provisoire de l'inculpé avec ou sans cautionnement, après avis du procureur de la République.
La mise en liberté provisoire peut être ordonnée en tout état de cause par le juge d'instruction, sur réquisition du procureur de la République, ou sur demande de l'inculpé ou de son conseil, compte tenu des obligations prévues à l'alinéa précédent.
La mise en liberté provisoire de l'inculpé ne peut être accordée qu'à charge pour ce dernier de prendre, par-devant le juge d'instruction, l'engagement de se conformer aux mesures qu'il lui aurait prescrites, en totalité ou partiellement et qui sont les suivantes :
1) élection d'un domicile dans la circonscription du tribunal ;
2) interdiction de quitter des limites territoriales définies par le juge sauf sous des conditions précises ;
3) interdiction de se montrer dans des lieux précis ;
4) information du juge d'instruction de ses déplacements dans des lieux précis ;
5) engagement à se présenter par-devant lui toutes les fois qu'il le lui demande et à répondre aux convocations qui lui sont adressées par les autorités en ce qui concerne les poursuites engagées à son encontre.
Il est statué sur la demande de mise en liberté provisoire dans un délai de quatre jours à compter de la date de son dépôt9.
Le juge d’instruction peut, après interrogatoire et maintien en liberté du suspect ou après sa mise en liberté provisoire, prendre à son égard l’une des mesures suivantes10 :
1.
Le placement sous surveillance électronique pour une durée ne dépassant pas 6 mois non renouvelable, à charge pour le juge d’instruction d’assurer le suivi de l’exécution de cette mesure avec l’assistance du bureau de probation qui relève de son autorité, conformément aux dispositions et procédures prévues par le présent code.
2.
Election d’un domicile dans la circonscription du tribunal, 3.
Interdiction de quitter les limites territoriales définies par le juge sauf sous des conditions précises, 4.
Interdiction de se montrer dans des lieux précis, 5.
Information du juge d’instruction de son déplacement dans des lieux précis, 6.
Engagement à se présenter par devant lui toutes les fois qu’il le lui demande et à répondre aux convocations qui lui sont adressées par les autorités en ce qui concerne les poursuites engagées à son encontre, La mise en liberté provisoire du suspect ne peut être accordée qu’après que celui-ci s’engage auprès du juge d’instruction de se conformer aux mesures qu’il lui aurait prescrites en totalité ou en partie 8 Art. 85 – Dernier paragraphe nouveau modifié par la loi n° 2008-75 du 11 décembre 2008.
9 Art. 86 troisième alinéa nouveau modifié par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020 10 Art. 86 quatrième alinéa nouveau modifié par le décret -loi n° 2020-29 du 10 juin 2020 Page 18 sur 61