Ajouté par la loi n° 2016-5 du 16 février 2016 – S’il est dans l'impossibilité de procéder lui-même à certains actes d’information, le juge d'instruction peut commettre rogatoirement les juges d’instruction des autres circonscriptions ou les officiers de police judiciaire de sa circonscription ou des autres circonscriptions, chacun en ce qui le concerne, pour les actes de sa fonction, à l'exception des mandats judiciaires. Il rend à cet effet une ordonnance qu’il communique pour exécution au procureur de la République.
Le juge d'instruction ne peut commettre rogatoirement les officiers de police judiciaire qu'après interrogatoire du suspect, à l’exception des cas de flagrances, dans lesquels les officiers de police judiciaire sont habilités à interroger le suspect et procéder aux autres actes précisés dans la commission rogatoire.
Ils doivent respecter les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quater, 13 quinquies et 13 sexies.
Les dispositions des articles 13 bis, 13 ter, 13 quinquies et 13 sexies s'appliquent dans le cas où l’exécution de la commission rogatoire nécessite l'interrogatoire du suspect en libération, sous réserve de ce qui suit :
4 Art. 54 – Paragraphe 3 nouveau ajouté par la loi n° 2005-93 du 3 octobre 2005.
Page 12 sur 61 Si l’inculpation est pour un crime et qu’il n’a pas choisi un avocat et demande qu’on lui désigne un avocat, cette désignation est faite par le président de la section régionale des avocats ou son représentant parmi la liste de permanence établie à cet effet, mention en est faite dans le procès-verbal.
L'avocat peut présenter ses observations écrites jointes à ses justificatifs, le cas échéant, directement au juge d'instruction au cours de la période de la garde à vue ou à son expiration.
Ceci n’exempte pas le juge d’instruction d’appliquer les dispositions de l'article 69 du présent code s’il n’y avait pas procédé auparavant.
Le juge d’instruction peut, dans les affaires terroristes et dans les cas où la nécessité de l'enquête l'exige, ne pas permettre à l’avocat de visiter le suspect, l'entretenir, assister à son interrogatoire, ou à sa confrontation ou consulter les pièces du dossier devant le juge commis rogatoirement pour une durée ne dépassant pas quarante-huit heures de la date de la garde à vue, à moins que cette décision d’interdiction ne soit prise auparavant par le procureur de la République.
Le juge cantonal ne peut pas charger les autres officiers de police judiciaire des actes qui lui sont confiés en vertu d'une commission rogatoire à moins qu'il soit expressément autorisé par le juge d'instruction.
Les dispositions de l'article 13 septies sont applicables dans le cas où l’exécution de la commission rogatoire nécessite l’interrogatoire de la partie lésée.