Modifié par la loi n° 99-90 du 2 août 1999 et la loi n° 2002-93 du 29 octobre 2002
– Le Ministère public et les parties poursuivent l'exécution de la sentence, chacun en ce qui le concerne.
Le juge de l'exécution des peines du lieu du domicile du condamné ou celui du tribunal de première instance dans le ressort duquel le jugement a été rendu si le condamné n'a pas de domicile en Tunisie, procède au suivi de l'exécution de la peine du travail d'intérêt général, avec l'assistance des services pénitentiaires.
Le juge d'exécution des peines accomplit les actes suivants :
Soumet le condamné à l'examen médical conformément aux dispositions de l'article 18 bis du code pénal, détermine l'établissement dans lequel sera exécuté la peine du travail d'intérêt général en se référant à la liste établie conformément aux dispositions de l'article 17 du Code pénal et il s'assure de l'existence de mesures de protection suffisantes contre les accidents du travail et la couverture médicale en cas de maladie professionnelle, informe le condamné du contenu des dispositions prévues aux articles 336 bis et 344 du présent code, détermine le travail à effectuer par le condamné, son emploi du temps et sa durée.
Ensuite il les soumet à l'approbation du procureur de la République.
Le juge d'exécution des peines procède au suivi de l'exécution par le condamné de la peine de travail d'intérêt général auprès de l'établissement concerné, et il est tenu informé, par écrit, de tout incident pouvant survenir au cours de l'exécution de la peine. Il établit un rapport sur le résultat de l'exécution qu'il transmet au procureur de la République.
Le juge d'exécution des peines peut, en cas de nécessité, modifier les mesures prises conformément aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article 336 du présent code, et ce, après approbation du procureur de la République.
Le juge d'exécution des peines peut, après approbation du procureur de la République, suspendre l'exécution de la peine du travail d'intérêt général pour les motifs prévus aux articles 336 bis et 346 bis du Page 53 sur 61 présent code. Dans ce cas, le condamné doit informer le juge d'exécution des peines de tout changement de son domicile.