Modifié par la loi n° 93-113 du 22 novembre 1993 – Tout citoyen tunisien qui, hors du territoire de la république, s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit puni par la loi tunisienne, peut être poursuivi et jugé par les juridictions tunisiennes, à moins qu'il ne soit reconnu que la loi étrangère ne réprime pas ladite infraction ou que l'inculpé justifie qu'il a été jugé définitivement à l'étranger et, en cas de condamnation, qu'il a subi ou prescrit sa peine ou obtenu sa grâce.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'auteur du fait qui n'a acquis la qualité de citoyen tunisien que postérieurement au fait qui lui est imputé.
Le troisième alinéa a été abrogé par l'article 103 de la loi n° 2003-75 du 10 décembre 2003, relative au soutien des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme et à la répression du blanchiment d'argent.