Modifié par la loi n° 2000-43 du 17 avril 2000 – Ne sont susceptibles d'appel que les jugements rendus en premier ressort par le juge cantonal ou par le tribunal de première instance en matière de compétence ou au fond de matière de délit, ainsi que les jugements rendus par le tribunal de première instance de crime.
Les autres décisions ne peuvent faire l'objet d'appel qu'avec les jugements rendus sur le fond.