L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction ou la chambre d'accusation a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.
Sont considérées comme charges nouvelles, les déclarations de témoins, les pièces et les procès-verbaux qui, n'ayant pu être soumis à l'examen du juge d'instruction ou de la chambre d'accusation, sont cependant de nature soit à fortifier les charges qui auraient été jugées trop faibles, soit à donner aux faits de nouveaux développements utiles à la manifestation de la vérité.
Il appartient au procureur de la République ou à l'avocat général seuls de décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
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