L'avocat général près la Cour d'Appel saisie dans les conditions prescrites à l'article 107, 2è alinéa, doit transmettre le dossier avec ses réquisitions dans les dix jours à la chambre d'accusation qui statue dans la huitaine, le Ministère public entendu, hors la présence des parties.
11 Art. 111 – Dernier alinéa abrogé par la loi n° 93-114 du 22 novembre 1993.
Page 23 sur 61 Les conseils de l'inculpé et de la partie civile peuvent prendre communication des pièces de la procédure et fournir des mémoires.