Est passible des peines prévues à l'article 291 du Code Pénal, quiconque, se prétendant mensongèrement créancier, demande à être colloqué dans un ordre ou une distribution de deniers et produit, à l'appui de sa prétention, des titres de créance fictifs ou éteints par toute autre cause que la prescription.
TABLE DES MATIERES Matières Articles Pages Loi n°59-130 du 5 octobre 1959, portant promulgation