Dans le cas de saisie collective prévue par l'article 424, le saisi peut demander au tribunal le sursis à la vente d'un ou de plusieurs immeubles compris dans la saisie, sans que cette demande empêche l'inscription du commandement sur le titre foncier.
Il n'est donné suite à la demande que si le débiteur justifie que la valeur des biens sur lesquels les poursuites seront continués est suffisante pour désintéresser le saisissant et tous les créanciers inscrits.
Le jugement indique les immeubles à distraire.
Après l'adjudication définitive, le saisissant peut reprendre les poursuites sur les biens provisoirement distraits, si le prix des biens adjugés ne suffit pas pour désintéresser.
La distraction ne peut être demandée lorsque les biens dépendent d'une même exploitation.