(Modifié par la loi n° 2002-82 du 3 août 2002).- L’adjudication sur folle enchère a pour effet de résoudre rétroactivement la première adjudication.
Le fol enchérisseur est tenu de la différence en moins entre son prix d’adjudication et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l’excédent, s’il y en a.
Il ne peut demander la récupération de l’avance consignée, que lorsque les objets saisis sont vendus de nouveau. Si une insuffisance par rapport au premier prix de vente est constatée, l’huissier de justice ne doit lui remettre que l’excédant de l’avance, après déduction de cette insuffisance et des frais de la première adjudication, qui sont à ajouter au prix de vente.
Si l’insuffisance dépasse le montant de l’avance, tout intéressé peut agir contre le fol enchérisseur pour lui réclamer le reste.