Le juge cantonal, assisté de son greffier, dresse procès-verbal sommaire de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie d'arrangement, aussi bien que de la non-comparution de l'une d'elles.
Quand les parties conviennent d’un arrangement, le juge cantonal en mentionne les conditions.
Quand les parties ne conviennent pas d'un arrangement le juge cantonal, s'il y a titre ou s'il n'y a pas de contestation sérieuse sur l'existence ou le chiffre de la créance, autorise la saisie-arrêt dans une ordonnance où il énonce la somme pour laquelle elle sera formée.
Quand le débiteur ne se présente pas sur convocation régulière, le juge cantonal autorise également, et dans les mêmes formes, la saisie- arrêt.