Toute saisie-arrêt ou signification de cession entre les mains des personnes visées à l'article 348 sera faite par exploit d'huissier notaire, sauf si elle porte sur les rémunérations visées aux articles 353 et 356.
Cet exploit sera visé sur l'original par la personne ayant qualité pour le recevoir.
En cas d'inobservation des prescriptions du présent article, la saisie-arrêt ou signification de cession sera considérée comme non avenue.