Ne peuvent être saisies-arrêtées :
1) les pensions alimentaires allouées par décision de justice ;
2) les provisions à caractère alimentaire allouées sur des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice résultant d'un délit ou d'un quasi-délit;
3) les sommes allouées par l'Etat, les établissements publics et les collectivités locales, à titre de secours individuel, périodique ou éventuel, quels qu'en soient le chiffre et le bénéficiaire.
Cette insaisissabilité n'est toutefois pas opposable aux créanciers qui ont fourni au débiteur saisi des denrées, objets ou prestations nécessaires à sa subsistance.