Sous réserve des dispositions spéciales aux immeubles immatriculés, les créanciers ayant droit d'exécution forcée ne peuvent, relativement aux biens du débiteur faisant déjà l'objet d'une saisie-exécution ou d'une saisie-arrêt, que faire opposition sur le produit de la vente ou les deniers saisis-arrêtés.
Cette opposition est formée par exploit d'huissier notaire signifié tant au débiteur saisi qu'à l'huissier notaire chargé de la vente, s'il s'agit d'une saisie mobilière, à l'avocat poursuivant s'il s'agit d'une saisie immobilière, ou au tiers saisi, s'il s'agit d'une saisie-arrêt. Ledit exploit doit énoncer le titre exécutoire en vertu duquel l'opposition est faite et la signification de ce titre au débiteur, ainsi que le montant de la créance ; il doit, en outre, contenir une élection de domicile pour le créancier opposant dans le lieu du domicile du saisi : le tout à peine de nullité.