Le créancier nanti ou titulaire d'un privilège spécial ne peut poursuivre la vente des autres biens de son débiteur qu'en cas d'insuffisance de ceux qui sont affectés à la garantie de sa créance.
Il ne peut s'opposer ni à la saisie ni à la vente forcée, à la requête d'autres créanciers, des biens, meubles ou immeubles, affectés à la garantie de sa créance, sauf à faire opposition sur le produit de la vente et à faire valoir son droit de préférence au moment de la distribution du prix.
Il peut, toutefois, s'opposer à la saisie et à la vente forcée par d'autres créanciers, lorsque la valeur des biens affectés à la garantie de sa créance est insuffisante pour le désintéresser.