La demande est introduite par requête rédigée par le demandeur ou son représentant, et signifiée à la partie adverse par huissier notaire avec ajournement à l'audience devant le juge compétent, le tout sous réserve des règles de procédure applicables devant le juge cantonal.
La requête doit contenir les nom, prénom, profession, domicile du demandeur et du défendeur, l'objet de la demande, les prétentions du demandeur, la juridiction devant laquelle le défendeur est appelé avec indication de l'an, mois, jour et heure de la comparution. Il est fait, le cas échéant, application de l'article 71.
Le délai de comparution ne doit pas être inférieur à trois jours.