(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- Le pourvoi en cassation ne suspend l'exécution de la décision attaquée que si cette décision a ordonné la destruction d'une pièce arguée de faux ou l'annulation de ses effets, si elle a prononcé un divorce ou constaté la nullité d'un mariage, si elle a condamné l'Etat au payement d'une somme d'argent ou elle a ordonné la main-levée d'une saisie pratiquée par l'Etat aux fins de recouvrement des sommes qui lui sont dues.
A titre exceptionnel, le premier président de la cour de cassation peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis, pendant un mois à l'exécution de la décision attaquée lorsqu'il estime que cette exécution risque de créer une situation irréversible.
La partie qui a demandé le sursis à l'exécution doit consigner le montant de la condamnation, s'il s'agit d'une somme d'argent, les frais de consignation sont à sa charge, indépendamment de tous dommages- intérêts en cas de rejet du pourvoi.