(Modifié par la loi n° 86-87 du 1er septembre 1986).- A l'expiration du délai visé à l'article précédent, le greffier communique le dossier de l'affaire au procureur général près la cour de cassation qui présente, par lui-même ou par l'un des avocats généraux près ladite cour, ses conclusions écrites. Il ne doit soulever aucun moyen nouveau, à moins qu'il ne s'agisse d'un moyen d'ordre public. Puis il transmet ses conclusions et le dossier au premier président aux fins de sa fixation à l'audience.
Le greffier notifie par écrit aux avocats des parties la date de l'audience au moins 8 jours à l'avance.