Modifié par le décret du 10 janvier 1957 – Est coupable de trahison et puni de mort :
1. tout Tunisien qui aura porté les armes contre la Tunisie dans les rangs de l’ennemi, 34 Art. 53 – Tiret 15 ajouté par le décret du 15 septembre 1923.
35 Ajouté par le décret du 15 septembre 1923.
36 Art. 53 – Tiret 17 ajouté par le décret du 15 septembre 1923.
37 Art. 53 – Tiret 18 modifié par le décret du 15 septembre 1923.
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2. tout Tunisien qui aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère, en vue de l’engager à entreprendre des hostilités contre la Tunisie ou pour lui en fournir, de quelque manière que ce soit, les moyens,
3. tout Tunisien qui aura livré à une puissance étrangère ou à ses agents des militaires tunisiens ou des territoires, villes, forteresses, ouvrages, postes, magasins, arsenaux, matériels, munitions, navires ou avions appartenant à la Tunisie,
4. tout Tunisien qui, en temps de guerre, aura appelé des militaires ou des marins à passer au service d’une puissance étrangère ou leur en a facilité les moyens ou aura enrôlé des militaires pour le compte d’une puissance étrangère en guerre contre la Tunisie,
5. tout Tunisien, qui en temps de guerre, aura entretenu des intelligences avec une puissance étrangère ou avec ses agents, en vue de favoriser les entreprises belliqueuses de cette puissance contre la Tunisie.