Est puni d’un an d’emprisonnement et de cent vingt dinars d’amende, quiconque, dans le but de s’approprier tout ou partie de la propriété immobilière d’autrui, en enlève, déplace, supprime ou modifie soit ses bornes, soit ses limites naturelles ou artificielles.
Encourt la même peine, quiconque s’approprie, sans droit, les eaux publiques ou privées.
Si le fait est commis par l’usage de violences ou de menaces envers les personnes, la peine est, pour ce seul fait, de deux ans d’emprisonnement, et de deux cent quarante dinars d’amende, sans préjudice, le cas échéant, des peines plus sévères prévues pour les attentats contre les personnes.