Lorsque le preneur est empêché de labourer ou d'ensemencer sa terre par cas fortuit ou cause majeure, il a droit, soit à la remise du prix du bail, soit à la répétition de ce qu'il a payé d'avance, pourvu :
1) que le cas fortuit ou la force majeure n'aient pas été occasionnés par sa faute,
2) qu'ils ne soient pas relatifs à sa personne.