Lorsque la chose louée est soustraite au preneur par le fait du prince ou pour cause d’utilité publique, le preneur pourra poursuivre la résolution du bail, et ne sera tenu de payer le prix qu’à proportion de sa jouissance. Cependant, si le fait du prince ou l’expropriation n’a porté que sur une partie de la chose, le preneur n’aura droit qu’à une réduction de prix ; il pourra poursuivre la résolution si, par l’effet de la diminution que la chose a subie, elle ne peut plus servir à sa destination, ou si la jouissance de ce qui en reste est notablement amoindrie.
Les dispositions de l’article 644 s’appliquent à ce cas.