La partie qui savait ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à réparation des dommages envers l'autre partie.
Il n'y a pas lieu à indemnité lorsque l'autre partie savait, ou devait savoir, que l'objet de l'obligation était impossible.
On doit appliquer la même règle :
1) au cas où, l'impossibilité étant partielle, la convention est valable en partie ;
2) aux obligations alternatives, lorsque l'une des prestations promises est impossible.