(Modifié par le décret du 3 août 1956).- Sont absolument incapables de contracter, si ce n'est par les personnes qui les représentent :
1) les mineurs jusqu'à l'âge de treize ans révolus ;
2) les majeurs atteints d'aliénation mentale qui les prive complètement de leurs facultés ;
3) les personnes morales que la loi assimile aux mineurs.