L’acheteur acquiert de plein droit la propriété de la chose vendu, dès que le contrat est parfait par le consentement des parties.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 583
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE PREMIER — DE LA VENTE › Chapitre II Des effets de la vente › Section première Des effets de la vente en général
Jurisprudence appliquant cet article 21
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