Est valable également la vente d’une partie déterminée de l’espace libre ou colonne d’air qui s’élève au-dessus de l’édifice déjà construit et l’acquéreur peut y construire, pourvu que la nature et les dimensions de la construction aient été déterminées ;
mais l’acquéreur n’a pas le droit de vendre l’espace au-dessus de lui sans le consentement du vendeur primitif.