Les administrateurs des communes et établissements publics, les tuteurs, les conseils judiciaires ou curateurs, les pères qui gèrent les biens de leurs enfants, les syndics de faillite, les liquidateurs de sociétés, ne peuvent se rendre cessionnaires des biens des personnes qu’ils représentent, « sauf dans le cas où ils seraient copropriétaires des biens à "aliéner" ) ( »
) ( . Ne peuvent également, les personnes ci-dessus, se rendre cessionnaires de créances quelconques contre ceux dont ils administrent les biens.
La cession ou vente pourra, toutefois, être ratifiée par celui pour le compte duquel elle a eu lieu, s’il a capacité d’aliéner, ou par le tribunal, ou par toute autre autorité compétente.