La vente faite par un malade, pendant sa dernière maladie, est régie par les dispositions de l’article 354, lorsqu'elle est faite à un de ses successibles dans l’intention de le favoriser, comme si, par exemple, il lui vendait à un prix beaucoup inférieur à la valeur réelle de la chose, ou s’il lui achetait à une valeur supérieure.
La vente faite par le malade à un non successible est régie par les dispositions de l’article 355.