Chacune des parties a le droit de démontrer la fausseté du serment déféré d’office à son adversaire. Elle perd ce droit :
1) lorsqu’un jugement passé en force de chose jugée est intervenu sur ce serment ;
2) si elle a formellement acquiescé au jugement qui a ordonné la prestation du serment ; le simple défaut de protestation ou de réserve ne vaut pas acquiescement.