La compensation n’a pas lieu :
1) lorsque l’une des dettes a pour cause des aliments ou autres créances non saisissables ;
2) contre la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé, soit par violence, soit par fraude ou d’une créance ayant pour cause un autre délit ou quasi-délit ;
3) contre la demande en restitution d’un dépôt, d’un prêt à usage ou d’un précaire ou contre la demande en dommages-intérêts résultant de ces contrats, au cas de perte de la chose due ;
4) lorsque le débiteur a renoncé dès l’origine à la compensation ou lorsque l’acte constitutif de l’obligation l’a prohibée ;
5) contre les créances de l’Etat et des communes pour contributions ou taxes, à moins que la créance de celui qui oppose la compensation ne soit due par la même caisse qui réclame la contribution ou la taxe.