Les privilèges et hypothèques de l’ancienne créance ne passent point à celle qui lui est substituée, si le créancier ne les a expressément réservés.
La convention qui transfère les garanties réelles de l’ancienne dette à la nouvelle n’a d’effet à l’égard des tiers que si elle est faite en même temps que la novation, et que si elle résulte d’un acte ayant date certaine.