Le droit de rétention ne peut être exercé :
1) sur les choses qui n’appartiennent pas au débiteur telles que les choses perdues ou volées, revendiquées par leur possesseur légitime ;
2) sur les choses à l’égard desquelles le créancier savait ou devait savoir, à raison des circonstances ou de l’accomplissement des publications prescrites par la loi, qu’elles n’appartenaient pas au débiteur ;
3) sur les choses soustraites à l’exécution mobilière telles que les choses nécessaires à la vie.