Le débiteur peut exécuter l'obligation, soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'une autre personne. Il doit l'exécuter personnellement :
A) Lorsqu'il est expressément stipulé que l'obligation sera accomplie par lui personnellement, dans ce cas, il pourra se faire remplacer, même si la personne qu'il veut se substituer est préférable à la sienne ;
B) Lorsque cette réserve résulte tacitement de la nature de l'obligation ou des circonstances, par exemple, lorsque l'obligé a une habilité personnelle qui a été l'un des motifs déterminants du contrat.