La subrogation a lieu, de droit, dans les cas suivants :
1) au profit du créancier soit hypothécaire ou gagiste, soit chirographaire, remboursant un autre créancier même postérieur en date, qui lui est préférable à raison de ses privilèges, de ses hypothèques ou de son gage ;
2) au profit de l'acquéreur d'un immeuble, jusqu'à concurrence du prix de son acquisition, lorsque ce prix a servi à payer des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué ;
3) au profit de celui qui a payé une dette dont il était tenu avec le débiteur, ou pour lui, comme débiteur solidaire, caution, cofidéjusseur, commissionnaire ;
4) au profit de celui qui, sans être tenu personnellement de la dette, avait intérêt à son extinction, et, par exemple, en faveur de celui qui a fourni le gage ou l'hypothèque.