Lorsque le cessionnaire ne continue pas la raison de commerce sous le même nom, il ne répond des obligations antérieures à la cession que dans les cas suivants :
1) lorsqu'il a notifié, dans les formes usitées dans le commerce, qu'il assumait les obligations antérieures ;
2) ou bien lorsque le fonds de commerce fait partie d'un patrimoine ou d'une hérédité, et a été transmis avec eux au cessionnaire, aux termes de l'article 219.