Celui qui cède à titre onéreux une créance ou autre droit incorporel doit garantir :
1) sa qualité de créancier ou d'ayant-droit ;
2) l'existence de la créance ou du droit au temps de la cession ;
3) son droit d'en disposer ;
le tout, quoique la cession soit faite sans garantie.
Il garantit également l'existence des accessoires, tels que les privilèges et les autres droits qui étaient attachés à la créance ou au droit cédé au moment de la cession, à moins qu'ils n'aient été expressément exceptés.
Celui qui cède à titre gratuit ne garantit même pas l'existence de la créance ou du droit cédé, mais il répond des suites de son dol.