A défaut de conventions particulières, le croît se partage par moitié entre les parties, et elles sont tenues, chacune de la moitié des pertes.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1429
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE IX — DE L’ASSOCIATION Dispositions générales › Chapitre IV De quelques espèces particulières de sociétés › Section première Des sociétés agricoles
Jurisprudence appliquant cet article 1
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