Lorsque la durée de la société n’est pas déterminée soit par le contrat, soit par la nature de l’affaire, chacun des associés peut y renoncer en notifiant sa renonciation à tous les autres, pourvu que cette renonciation soit faite de bonne foi et non à contretemps.
La renonciation n’est pas de bonne foi, lorsque l’associé renonce pour s’approprier à lui seul le profit que les associés s’étaient proposé de retirer en commun.
Elle est faite à contretemps, lorsqu’elle se produit alors que les opérations sociales avaient déjà commencé, et qu’il importe à la société que la dissolution soit différée.
Dans tous les cas, elle n’a d’effet que pour la fin de l’exercice social, et doit être donnée trois mois au moins avant cette époque, à moins de motifs graves.