La participation aux bénéfices accordée aux employés et représentants d’une personne ou d’une société, à titre de rétribution totale ou partielle de leurs services, ne suffit pas à leur conférer la qualité d’associés, à défaut de toute autre circonstance.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1250
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE IX — DE L’ASSOCIATION Dispositions générales › Chapitre II De la société contractuelle Dispositions générales aux sociétés civiles et commerciales
Jurisprudence appliquant cet article 2
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