En cas de cessation du mandat par décès, faillite ou incapacité du mandant, le mandataire est tenu, s’il y a péril en la demeure, d’achever la chose commencée, dans la mesure de ce qui est nécessaire, et de pourvoir à tout ce que les circonstances exigent dans l’intérêt du mandant, s'il n’y a pas d’héritier capable ou de représentant légal du mandant ou de l’héritier. Il peut d’autre part, répéter les avances et frais faits pour l’exécution de son mandat d’après les principes de la gestion d'affaires.
Code des obligations et des contrats · Édition revue et corrigée le 2 janvier 2015
Article 1169
LIVRE II — DES DIFFERENTS CONTRATS DETERMINES ET DES QUASI-CONTRATS QUI S’Y RATTACHENT › TITRE VII — DU MANDAT › Chapitre II Des effets du mandat › Section III De l’extinction du mandat
Jurisprudence appliquant cet article 1
Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.
-
قرار تعقيبي عدد 57857 بتاريخ 01/11/2023 : سكوت ورثة مالك الأصل التجاري لا يفيد التنازل عنه ما لم تستوف إجراءات الإشهار القانونية
لا يترتب عن وفاة الموكل انتقال ملكية الأصل التجاري إلى الوكيل أو إلى ورثته، إذ لا تُنشئ الوكالة إلا سلطة إدارة ولا تصلح سندا لاكتساب الملكية.