Le décès ou le changement d’état du mandant éteint le mandat du mandataire principal et de celui qu’il s’est substitué.
Cette disposition n’a pas lieu :
1) lorsque le mandat a été conféré dans l’intérêt du mandataire ou dans l’intérêt d’un tiers ;
2) lorsqu’il a pour objet un fait à accomplir après la mort du mandant, de sorte que le mandataire se trouve par là dans la situation d’un exécuteur testamentaire.