Le mandant n’est pas tenu de ce que le mandataire aurait fait en dehors ou au-delà de ses pouvoirs sauf dans les cas suivants :
1) lorsqu’il l’a ratifié, même tacitement ;
2) lorsqu’il en a profité ;
3) lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus favorables que celles portées dans ses instructions;
4) même lorsque le mandataire a contracté dans des conditions plus onéreuses, si la différence est de peu d’importance ou si elle est conforme à la tolérance usitée dans le commerce, ou dans le lieu du contrat.